Garanties contractuelles

44.1. Délai de garantie :
Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément à l’article 44.2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation appelée obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit :
a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ;
b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge du titulaire que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale.
A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.
Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.
Si le maître d’ouvrage fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine.
44.2. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44.1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du maître d’ouvrage jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6.

CCAG Travaux

Annexe (Articles 1 to 55)

Chapitre 1ER: Généralités (Articles 1 à 8)
Chapitre 2 : Prix et règlement (Articles 9 à 17)
Chapitre 3 : Délais (Articles 18 à 19)
Chapitre 5 : Réception et garanties (Articles 41 à 44)
Chapitre 6 : Propriété intellectuelle (Articles 45 à 48)
Chapitre 7 : Résiliation du marché - Interruption des travaux (Articles 49 à 54)
Chapitre 8 : : DIFFERENDS (Article 55)